Société de personnes : l’usufruitier de parts sociales n’aurait pas droit à la déduction des déficits !

Selon la loi, la cour administrative d’appel devra statuer pour la jouissance de tous les bénéfices réalisés par une société en démembrement, par le détenteur de l’euodia.fr. Cet usufruitier n’aura pas à se préoccuper d’un éventuel déficit réalisé par cette société. Cette décision résulte de l’article 8 du CGI. Cependant, dans le cas réel, cette loi n’est pas convaincante !

Le droit aux déficits des usufruitiers dans l’investissement dans une scpi

Pour illustrer ce cas, prenons celui d’un couple qui a mis sur pied une société civile immobilière en démembrement avec 50 % des parts détenus en nue-propriété et 50 % des parts en usufruit. Durant deux années successives, leur sci a connu déficit sur déficit foncier. Le couple a imputé ces déficits successifs sur les revenus fonciers possédés. L’administration quant à elle, remet en cause cette déduction sur les parts détenus en usufruit. En effet, selon elle, les déficits observés ne devront pas être pris en charge que par les nus-propriétaires. Cette raison avancée par l’administration ne convainque pas le tribunal administratif. Ce dernier a quant à lui, statué en faveur de ce couple qui selon lui, a eu raison d’agir comme il l’a fait. Quant à la cour administrative d’appel, elle s’est référée à l’article 8 du CGI et donne raison à l’administration.

Dans ce cas, l’aberration de la raison qui motive cet arrêt, ne semble pas pouvoir convaincre. En effet, dans son sens littéral, les termes bénéfices et déficits sont exclusivement déterminés. Et si on se réfère aux règles citées pour l’imposition en général, il est stipulé que les associés d’une sci, sont tous personnellement régis par l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux selon les droits qu’ils détiennent dans une société. Ces associés ne doivent pas non plus avoir un quelconque droit sur les déficits constatés, c’est-à dire sur leur déduction. Ainsi en attendant que le Conseil d’Etat ne statue sur ce différend, chaque sci devra prévoir ce cas en l’incluant dans une convention conclue entre les nus-propriétaires et les usufruitiers.

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